1. Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal, ou de l'article 418 en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication.
Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 · Article
Article 18
Rédaction ancienne, en vigueur du 22 janvier 1984 au 1er mars 1994. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°83-660 du 21 juillet 1983
Rattachement
Section III : La commission de la sécurité des consommateurs.
- Chapitre Ier : Mesures relatives à la sécurité des consommateurs
- Section III : La commission de la sécurité des consommateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006512942
Texte parentLEGITEXT000006068816
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L224-6 du Code de la consommation. Le numéro 18 porte depuis un autre texte.
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