Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 juin 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
RattachementSection 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux.
Titre III : Dispositions financières et diverses
Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006339175
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 121 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 23 juillet 1983)Légifrance →
1. Le conseil municipal ou l'assemblée compétente détermine, par délibération, après concertation avec les services ou les personnes concernées, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales et des chemins ruraux dans lesquels des tranchées ont été ouvertes ainsi que, lorsque tout ou partie de ces travaux n'ont pas été exécutés par le service ou la personne concernés, l'évaluation des frais qui peuvent lui être, dans ce cas, réclamés.
2. En cas d'urgence, le maire peut faire exécuter d'office sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence.
3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 juin 1989 (loi n° 89-413 du 22 juin 1989) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L141-11 du Code de la voirie routière et L161-2 du Code de la voirie routière.
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