Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 juin 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
RattachementSection 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux.
Titre III : Dispositions financières et diverses
Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006339176
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 122 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 23 juillet 1983)Légifrance →
1. A l'extérieur des agglomérations, le président du conseil général exerce, sur les travaux affectant le sol et le sous-sol des chemins départementaux, les compétences dévolues au maire par l'article 119.
2. Le conseil général détermine par délibération, dans les mêmes conditions que le conseil municipal pour les voies communales, les modalités d'exécution des travaux de réfection des chemins départementaux dans lesquels des tranchées ont été ouvertes ainsi que, lorsque tout ou partie de ces travaux n'ont pas été exécutés par le service ou la personne concernés, l'évaluation des frais qui peuvent lui être, dans ce cas, réclamés. Ces conditions sont définies par décret.
3. En cas d'urgence, le président du conseil général peut faire exécuter d'office sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les chemins départementaux.
4. Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 119.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 juin 1989 (loi n° 89-413 du 22 juin 1989) : il est aujourd'hui l'article L131-7 du Code de la voirie routière.
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