Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.

TexteLoi n° 83-663 du 22 juillet 1983
Rattachement
Chapitre III : Des structures et des procédures.
  1. Titre II : Des compétences nouvelles
  2. Section 4 : De l'action sociale et de la santé
  3. Chapitre III : Des structures et des procédures.
IdentifiantLEGIARTI000006339058
Texte parentLEGITEXT000006068817
Référencearticle 45 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (version du 23 décembre 2000)Légifrance →

1. I - La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux relevant du domaine de compétence du département et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale est arrêtée chaque année par le président du conseil général, sous réserve des dispositions suivantes.

2. II - La tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée dans les conditions fixées par l'article 27 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, après avis du président du conseil général.

3. Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe la tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en vertu de l'article L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles.

4. III - La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.

5. IV - abrogé

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.