LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 108-2

Rédaction ancienne, en vigueur du 31 mars 2022 au 1er mars 2022. Voir l'article aujourd'hui

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TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000043893759
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 31 mars 2022)Légifrance →

1. Les services des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 doivent disposer d'un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs employeurs publics ou au service créé par le centre de gestion. Les dépenses résultant de l'application du présent alinéa sont à la charge des employeurs publics intéressés. Le service est consulté par l'employeur public sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire.

2. Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 1er mars 2022, le numéro 108-2 portait un autre texte (« Les services des collectivités et des établissements… »), devenu les articles L812-3 du Code général de la fonction publique, L812-4 du Code général de la fonction publique et L812-5 du Code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

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