LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 · Article

Article 33

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2023 au 6 décembre 2021. Voir l'article aujourd'hui

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TexteLOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
Rattachement
Sous-Section II : Comités sociaux territoriaux
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
  2. Section IV : Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux
  3. Sous-Section II : Comités sociaux territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000038922275
Texte parentLEGITEXT000006068842
Référencearticle 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :

2. 1° A l'organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ;

3. 2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;

4. 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

5. 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;

6. 5° Aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

7. 6° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d'action sociale ainsi qu'aux aides à la protection sociale complémentaire ;

8. 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

9. 8° Aux autres questions prévues par décret en Conseil d'Etat.

10. Le rapport présenté pour avis au comité social territorial, en application de l'article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l'établissement ou le service concerné.

11. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro 33 portait un autre texte (« Les comités techniques sont consultés pour avis sur les… »), devenu les articles L231-4 du Code général de la fonction publique et L253-5 du Code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. Par dérogation au premier alinéa du présent A, à compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de ladite loi et jusqu'au prochain renouvellement général de ces instances : 1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l'ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ; 2° Les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l'examen des questions communes. Dans ce cas, l'avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 3° Les comités techniques sont compétents pour l'examen des lignes directrices mentionnées à l'article 30 et du plan d'action mentionné à l'article 80.

Aller plus loin

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