1. Les époux mariés avant le 1er février 1966 sans avoir fait de contrat de mariage continueront d'avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et acquêts. Celle-ci sera entièrement soumise aux règles applicables au régime conventionnel de la communauté de meubles et acquêts prévu par les articles 1498 à 1501 du code civil.
Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1986.
TexteLoi n°85-1372 du 23 décembre 1985
RattachementSection V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006283971
Texte parentLEGITEXT000006068881
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