Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1986.

TexteLoi n°85-1372 du 23 décembre 1985
RattachementSection V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006283971
Texte parentLEGITEXT000006068881
Référencearticle 58 de la loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 (version du 1er juillet 1986)Légifrance →

1. Les époux mariés avant le 1er février 1966 sans avoir fait de contrat de mariage continueront d'avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et acquêts. Celle-ci sera entièrement soumise aux règles applicables au régime conventionnel de la communauté de meubles et acquêts prévu par les articles 1498 à 1501 du code civil.

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