1. La faculté d'accepter la communauté ou d'y renoncer, prévue aux articles 1453 à 1466 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, ne pourra plus être exercée.
Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 · Article
Article 61
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1986.
TexteLoi n°85-1372 du 23 décembre 1985
RattachementSection V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006283974
Texte parentLEGITEXT000006068881
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