Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1985.

TexteLoi n°85-1376 du 23 décembre 1985
RattachementTitre III : Dispositions relatives à l'emploi scientifique et technique.
IdentifiantLEGIARTI000006627854
Texte parentLEGITEXT000006068882
Référencearticle 8 de la loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 (version du 27 décembre 1985)Légifrance →

1. Par dérogation aux principes énoncés à l'article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ou, le cas échéant, aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code du travail, peuvent être appelés à exercer temporairement par contrat leurs fonctions, à temps complet ou à temps partiel, dans les services de recherche des administrations, dans les établissements publics de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur :

2. 1° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche français appartenant au personnel d'une entreprise publique ou privée, française ou étrangère, ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial français ou d'un organisme de recherche étranger ;

3. 2° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche non titulaires qui relèvent d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel et commercial ou d'un service de recherche de l'Etat ;

4. 3° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche de nationalité étrangère ;

5. 4° Les docteurs en médecine ou en pharmacie ou en odontologie ayant terminé leur internat de spécialité et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire.

6. Les personnels visés au présent article doivent avoir exercé antérieurement une activité profesionnelle effective pendant au moins deux ans (1).

7. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont conclus les contrats mentionnés au présent article. La durée de ces contrats ne peut excéder trois ans renouvelables une fois. Au-delà de cette période, les personnes visées au 3° ci-dessus ayant la qualité de réfugié politique peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L431-1 du Code de la recherche et L431-2 du Code de la recherche.
Nota : (1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I : L'abrogation du délai mentionné au sixième alinéa de l'article 8 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

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