1. Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions de la présente loi peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés par le Centre national de la cinématographie et par les sociétés mentionnées au titre IV. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture.
Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 · Article
Article 53
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 3 juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-660 du 3 juillet 1985
RattachementTitre VI : Garanties et sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006471323
Texte parentLEGITEXT000006068900
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 10) : il est aujourd'hui l'article L331-3 du Code de la propriété intellectuelle.
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