1. Pour l'application des articles 12 à 20, l'Etat ainsi que les collectivités publiques, les entreprises ou organismes bénéficiant d'une exonération en vertu de l'article L. 211-2 du code des assurances ou ayant obtenu une dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du même code sont assimilés à un assureur.
LOI n° 85-677 du 5 juillet 1985 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1986.
TexteLOI n° 85-677 du 5 juillet 1985
Rattachement
Section III : De l'offre d'indemnité.
- Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
- Section III : De l'offre d'indemnité.
IdentifiantLEGIARTI000006839568
Texte parentLEGITEXT000006068902
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