1. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local et la loi d'Empire du 19 avril 1908 applicables en Alsace-Lorraine peuvent, lorsqu'elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues par la présente loi.
Loi n°85-698 du 11 juillet 1985 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1985 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-698 du 11 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274635
Texte parentLEGITEXT000006068910
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L213-8 du Code monétaire et financier.
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