Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1985 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-698 du 11 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006314358
Texte parentLEGITEXT000006068910
Référencearticle 3 de la loi n°85-698 du 11 juillet 1985 (version du 12 juillet 1985)Légifrance →
1. Préalablement à l'émission d'obligations, l'association doit :
2. 1° Etre immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ;
3. 2° Prévoir dans ses statuts les conditions dans lesquelles seront désignées les personnes chargées de la diriger, de la représenter et de l'engager vis-à-vis des tiers, ainsi que la constitution d'un organe collégial chargé de contrôler les actes de ces personnes.
4. Si les statuts prévoient la nomination d'un conseil d'administration, elle n'est pas tenue de constituer l'organe collégial visé ci-dessus.
5. L'organe collégial ou le conseil d'administration sont composés de trois personnes au moins élues parmi les membres.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L213-10 du Code monétaire et financier.
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