Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1985 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°85-698 du 11 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006314359
Texte parentLEGITEXT000006068910
Référencearticle 4 de la loi n°85-698 du 11 juillet 1985 (version du 12 juillet 1985)Légifrance →
1. Lors de chaque émission d'obligations, l'association doit mettre à la disposition de souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information. Ce document porte notamment sur l'organisation, le montant atteint par les fonds propres à la clôture de l'exercice précédent, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'association.
2. Les mentions qui doivent figurer sur ces documents sont fixées par décret, leurs éléments chiffrés sont visés par un commissaire aux comptes choisi sur la liste prévue par l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L213-11 du Code monétaire et financier.
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