Loi n°85-705 du 12 juillet 1985 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

TexteLoi n°85-705 du 12 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274650
Texte parentLEGITEXT000006068914
Référencearticle 15 de la loi n°85-705 du 12 juillet 1985 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Toute personne physique ou morale détenant à la date de publication de la présente loi, dans une des sociétés mentionnées à l'article L. 233-7 du code de commerce précité, une participation supérieure aux seuils définis à cet article doit, avant le 30 septembre 1985, en informer la société et, le cas échéant, le conseil des bourses de valeurs.

2. Toute société contrôlée au sens de l'article L. 233-2 dudit code par une société par actions à la date de publication de la présente loi doit, avant le 30 septembre 1985, notifier à cette dernière et à chacune des sociétés participant à ce contrôle le montant des participations qu'elle détient directement ou indirectement dans leur capital respectif.

3. En cas d'absence d'information dans ce délai, les peines prévues à l'article L. 247-2 dudit code seront applicables. Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites seront engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers aura été demandé.

4. Les obligations prévues à l'article L. 233-13 du code de commerce précité prennent effet à compter du rapport présenté sur les opérations de l'exercice ouvert après le 31 décembre 1984.

5. Les dispositions prévues à l'article L. 233-31 du code de commerce précité seront applicables à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1986.

6. Toutefois, à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1984 et jusqu'à l'exercice ouvert après le 31 décembre 1986 exclusivement, les suffrages exprimés en assemblée par les détenteurs des droits de vote attachés aux actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle ne seront pris en compte qu'à concurrence de 15 p. 100 des suffrages exprimés par l'ensemble des actionnaires présents ou représentés. En cas d'infraction à ces dispositions, les peines prévues à l'article L. 247-3 seront applicables. Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites seront engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers aura été demandé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006274650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.