Texte consolidé · Loi

Loi n° 85-705 du 12 juillet 1985 relative aux participations détenues dans les sociétés par actions

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le12 juillet 1985
Publié le13 juillet 1985
Articles16 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068914
RéférenceLoi n° 85-705 du 12 juillet 1985 relative aux participations détenues dans les sociétés par actions, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006274645

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006304788

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006304803

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006304823

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006304832

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006274646

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006304854

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006304863

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006304879

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006274647

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006304916

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006304930

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006304947

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006304971

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006274650

1. Toute personne physique ou morale détenant à la date de publication de la présente loi, dans une des sociétés mentionnées à l'article L. 233-7 du code de commerce précité, une participation supérieure aux seuils définis à cet article doit, avant le 30 septembre 1985, en informer la société et, le cas échéant, le conseil des bourses de valeurs.

2. Toute société contrôlée au sens de l'article L. 233-2 dudit code par une société par actions à la date de publication de la présente loi doit, avant le 30 septembre 1985, notifier à cette dernière et à chacune des sociétés participant à ce contrôle le montant des participations qu'elle détient directement ou indirectement dans leur capital respectif.

3. En cas d'absence d'information dans ce délai, les peines prévues à l'article L. 247-2 dudit code seront applicables. Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites seront engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers aura été demandé.

4. Les obligations prévues à l'article L. 233-13 du code de commerce précité prennent effet à compter du rapport présenté sur les opérations de l'exercice ouvert après le 31 décembre 1984.

5. Les dispositions prévues à l'article L. 233-31 du code de commerce précité seront applicables à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1986.

6. Toutefois, à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1984 et jusqu'à l'exercice ouvert après le 31 décembre 1986 exclusivement, les suffrages exprimés en assemblée par les détenteurs des droits de vote attachés aux actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle ne seront pris en compte qu'à concurrence de 15 p. 100 des suffrages exprimés par l'ensemble des actionnaires présents ou représentés. En cas d'infraction à ces dispositions, les peines prévues à l'article L. 247-3 seront applicables. Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites seront engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers aura été demandé.

Article 16 LEGIARTI000006304988

1. La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Nota : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territorial est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juillet 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.