LOI n° 86-18 du 6 janvier 1986 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

TexteLOI n° 86-18 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006305963
Texte parentLEGITEXT000006068961
Référencearticle 31 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions ou acceptations d'effets de commerce, chèques ou autorisations de prélèvements sur compte bancaire ou postal, à l'occasion de la formation ou de l'exécution d'un contrat de société soumis aux dispositions de la présente loi, aura détourné tout ou partie de ces sommes sera punie des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

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