1. Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions ou acceptations d'effets de commerce, chèques ou autorisations de prélèvements sur compte bancaire ou postal, à l'occasion de la formation ou de l'exécution d'un contrat de société soumis aux dispositions de la présente loi, aura détourné tout ou partie de ces sommes sera punie des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
LOI n° 86-18 du 6 janvier 1986 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
TexteLOI n° 86-18 du 6 janvier 1986
RattachementChapitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006305963
Texte parentLEGITEXT000006068961
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