1. En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 211-4 du code de l'environnement et 6 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée, l'exécution d'office prévue à l'article 21 de la même loi se fait aux frais et risques du maître d'ouvrage.
LOI n° 86-2 du 3 janvier 1986 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.
TexteLOI n° 86-2 du 3 janvier 1986
RattachementTitre Ier : Aménagement et protection du littoral
IdentifiantLEGIARTI000006847695
Texte parentLEGITEXT000006068963
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