Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 · Article

Article 120

Article en vigueur depuis le 27 juin 1998.

TexteLoi n°86-845 du 17 juillet 1986
RattachementLIVRE IV : PENALITES.
IdentifiantLEGIARTI000006656919
Texte parentLEGITEXT000006068975
Référencearticle 120 de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 (version du 27 juin 1998)Légifrance →

1. Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la nomination des candidats aux fonctions d'assesseur du tribunal du travail, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions d'assesseur du tribunal du travail, notamment par la méconnaissance des articles L. 932-14, L. 932-15 et L. 932-16 du code de l'organisation judiciaire ainsi que des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 FCFP à 363 600 FCFP) ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 FF (727.200 FCFP) (1).

3. (1) : Amende applicable depuis le 21 juillet 1986.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006656919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.