1. La contribution est égale à 0,4 p. 100 du revenu net global de l'année considérée augmenté des plus-values et gains nets en capital de la même année soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel et diminué, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts.
Loi n°86-966 du 18 août 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 août 1986.
TexteLoi n°86-966 du 18 août 1986
RattachementINSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DE 1985 ET 1986.
IdentifiantLEGIARTI000006317522
Texte parentLEGITEXT000006068978
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