Loi n°86-972 du 19 août 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 août 1986.

TexteLoi n°86-972 du 19 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006275076
Texte parentLEGITEXT000006068979
Référencearticle 9 de la loi n°86-972 du 19 août 1986 (version du 22 août 1986)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 2060 du code civil, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics sont autorisés, dans les contrats qu'ils concluent conjointement avec des sociétés étrangères pour la réalisation d'opérations d'intérêt national, à souscrire des clauses compromissoires en vue du règlement, le cas échéant définitif, de litiges liés à l'application et l'interprétation de ces contrats.

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