1. A titre transitoire, les prestations et les salaires ou revenus servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1,8 p. 100 au 1er janvier 1987 et de 1 p. 100 au 1er juillet 1987.
Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 28 janvier 1987.
TexteLoi n°87-39 du 27 janvier 1987
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à la protection sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006757108
Texte parentLEGITEXT000006068995
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