Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1988.

TexteLoi n°87-517 du 10 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006275306
Texte parentLEGITEXT000006069003
Référencearticle 10 de la loi n°87-517 du 10 juillet 1987 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. A l'exception des dispositions des articles 3, 4 et 5 qui prennent effet à la date de sa publication, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 1988.

2. Pendant une période transitoire fixée à trois années à compter de cette date, l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail est fixée à 3 % pour la première année, 4 % pour la deuxième année et 5 % pour la troisième année.

3. Pendant la période transitoire, le ministre chargé de l'emploi adresse au Parlement un rapport annuel sur l'exécution de la présente loi, notamment par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail.

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