Code du travail · Article

Article L323-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er mai 2008.

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CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre II : Emploi
  4. Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
  5. Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
IdentifiantLEGIARTI000006648641
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L323-1 du Code du travail (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses salariés.

2. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.

3. Les entreprises de travail temporaire définies par l'article L. 124-1 ne sont assujetties à l'obligation d'emploi instituée par le premier alinéa du présent article que pour leurs salariés permanents.

4. Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans.

5. Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs visés par le présent article.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5212-1, L5212-2, L5212-3 et L5212-4.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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