Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1988.

TexteLoi n° 88-1149 du 23 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006275443
Texte parentLEGITEXT000006069028
Référencearticle 8 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 (version du 28 décembre 1988)Légifrance →

1. I. - Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est égale à 20 p. 100 du montant de ces cotisations pris dans la limite de 1 p. 100 du revenu brut désigné à l'article 83 du code général des impôts, après déduction des cotisations et contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article. Elle ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels. Le paragraphe II de l'article 199 sexies A du code général des impôts est applicable.

2. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.

3. II. - Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1989.

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