Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 · Article

Article 30

Rédaction ancienne, en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996. Voir l'article aujourd'hui

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TexteLoi n°88-13 du 5 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006275557
Texte parentLEGITEXT000006069052
Référencearticle 30 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 (version du 6 janvier 1988)Légifrance →

1. I. modifie le code des communes.

2. II. - Il peut ^etre fait application aux syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi des dispositions du paragraphe I, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 163-1 du code des communes, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

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