Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1988.

TexteLoi n°88-828 du 20 juillet 1988
Rattachement
Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine.
  1. CHAPITRE Ier : Amnistie de droit
  2. Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine.
IdentifiantLEGIARTI000006491062
Texte parentLEGITEXT000006069075
Référencearticle 7 de la loi n°88-828 du 20 juillet 1988 (version du 21 juillet 1988)Légifrance →

1. Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 qui sont ou seront punies soit de peines d'amende, soit des peines d'emprisonnement ci-après énumérées, que ces peines soient assorties ou non d'une amende :

2. a) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à quatre mois sans sursis ;

3. b) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à quatre mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;

4. c) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an avec application du sursis simple ;

5. d) Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à quatre mois et ne dépassant pas un an avec application du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue en application de l'article 743 du code de procédure pénale ou que le condamné aura accompli le délai d'épreuve prévu par l'article 738 du même code sans avoir fait l'objet, en application des articles 742 ou 744-3, d'une décision ordonnant l'exécution de la peine ou la révocation du sursis ;

6. e) Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à quatre mois et ne dépassant pas un an avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, lorsque le condamné aura accompli la totalité du travail d'intérêt général sans avoir fait l'objet, en application de l'article 747-3 du code de procédure pénale, d'une décision ordonnant l'exécution de la peine ou la révocation du sursis ;

7. f) Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à quatre mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à un an, sous réserve que soient remplies pour les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve les conditions prévues au d ci-dessus.

8. Les dispositions du présent article sont applicables aux peines d'emprisonnement assorties du sursis qui ont fait l'objet d'une dispense de révocation. Elles sont également applicables aux peines d'emprisonnement avec application du sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général qui ont fait l'objet d'une décision de révocation à l'occasion d'une condamnation amnistiée par la présente loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.