1. Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques sont revalorisés de 1,3% au 1er janvier 1989 et de 1,2% au 1er juillet 1989.
LOI n° 89-18 du 13 janvier 1989 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 14 janvier 1989.
TexteLOI n° 89-18 du 13 janvier 1989
RattachementTitre III : Dispositions relatives à la protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000006756496
Texte parentLEGITEXT000006069078
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