LOI n° 89-18 du 13 janvier 1989 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteLOI n° 89-18 du 13 janvier 1989
RattachementTitre III : Dispositions relatives à la protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000036390430
Texte parentLEGITEXT000006069078
Référencearticle 7 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. - ...

2. II. - ...

3. III. - Les dispositions des paragraphes I et II ci-dessus s'appliqueront aux cotisations assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés à compter du 1er janvier 1990.

4. Par dérogation à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales dues sur les gains et rémunérations versés en 1989 sont assises pour partie sur l'intégralité des gains et rémunérations et pour partie dans la limite d'un plafond.

5. IV. - Par dérogation aux articles L. 241-6 et L. 613-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants non salariés non agricoles sont assises pour partie sur l'intégralité de leur revenu professionnel et pour partie dans la limite d'un plafond. Le plafond et les taux applicables sont fixés par décret.

6. V. - Le décret fixant les taux et les plafonds de cotisations prend effet le 1er janvier 1989.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036390430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.