Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteLoi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000043977105
Texte parentLEGITEXT000006069108
Référencearticle 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.

2. Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

3. Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

4. 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;

5. 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;

6. 3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.

7. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 :

8. a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;

9. b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.

10. Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.

11. Le bailleur est obligé :

12. a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;

13. b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

14. c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;

15. d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

Nota : Conformément au II de l'article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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