1. Seront punis des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales ou toute personne qui exercent une activité de gestion de portefeuille en violation des articles 23 et 24.
Loi n° 89-531 du 2 août 1989 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
TexteLoi n° 89-531 du 2 août 1989
RattachementTitre III : Dispositions relatives à l'activité de gestion de portefeuille.
IdentifiantLEGIARTI000006776794
Texte parentLEGITEXT000006069119
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