1. Les établissements et services mentionnés aux paragraphes I et II de l'article L. 180 du code de la santé publique qui bénéficient d'une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, avant la promulgation de la présente loi, sont réputés satisfaire aux prescriptions de cet article.
Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 19 décembre 1989.
TexteLoi n°89-899 du 18 décembre 1989
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006696289
Texte parentLEGITEXT000006069127
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