1. La prescription prévue à l'article 2277-1 du code civil en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.
Loi n°89-906 du 19 décembre 1989 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 20 décembre 1989.
TexteLoi n°89-906 du 19 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006907064
Texte parentLEGITEXT000006069130
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