Article 1 LEGIARTI000006275673
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. La prescription prévue à l'article 2277-1 du code civil en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai.
1. L'ordonnance du 18 février 1815 qui prescrit aux commissaires-priseurs de Paris de mettre en commun la moitié des droits qui leur sont alloués sur chaque vente, l'article 4 et le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs et les articles 5 à 8 de la loi du 18 juin 1843 sur le tarif des commissaires-priseurs sont abrogés.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 décembre 1989).