Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1989.
TexteLoi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Rattachementc) Mesures diverses.
Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
I. : Impôts et revenus autorisés
B. : Mesures fiscales
c) Mesures diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006317675
Texte parentLEGITEXT000006069133
Référencearticle 36 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 (version du 30 décembre 1989)Légifrance →
1. I. - La délivrance, aux personnes domiciliées dans les communes du département de la Guadeloupe visées par l'arrêté préfectoral déclarant sinistrées les communes de ce département, des documents visés aux articles 947 à 950 et 953 du code général des impôts, de duplicata des permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur et des certificats d'immatriculation, en remplacement des documents de même nature détruits ou perdus lors du cyclone intervenu le 17 septembre 1989, ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe.
2. II. - Il en est de même de la délivrance, aux personnes visées au paragraphe I, de primata de certificats d'immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits lors de ce sinistre.
3. III. - Ces dispositions s'appliquent aux documents délivrés entre le 17 septembre 1989 et le 1er juillet 1990.
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