Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1959 au 24 juin 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°59-115 du 7 janvier 1959
RattachementChapitre Ier : Voies communales.
IdentifiantLEGIARTI000006341068
Texte parentLEGITEXT000006069246
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 (version du 9 janvier 1959)Légifrance →
1. Si la voie appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué après enquête par délibérations concordantes des conseils municipaux.
2. Il en est de même lorsque des voies appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.
3. En cas de désaccord, il est statué par la commission départementale. La délibération de la commission départementale fixe, s'il y a lieu, la proportion dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à l'entretien.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 juin 1989 (loi n° 89-413 du 22 juin 1989) : il est aujourd'hui l'article L141-5 du Code de la voirie routière.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.