Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1959 au 24 juin 1989.

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TexteOrdonnance n°59-115 du 7 janvier 1959
RattachementChapitre Ier : Voies communales.
IdentifiantLEGIARTI000006341069
Texte parentLEGITEXT000006069246
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 (version du 9 janvier 1959)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil municipal portant reconnaissance, fixation de la largeur ou décidant des travaux de redressement d'une voie communale lorsqu'elles sont approuvées ou exécutoires, attribuent définitivement au chemin le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'elles déterminent.

2. Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité, qui est réglée à l'amiable ou à défaut comme en matière d'expropriation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 juin 1989 (loi n° 89-413 du 22 juin 1989) : il est aujourd'hui l'article L141-6 du Code de la voirie routière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006341069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.