Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1959 au 24 juin 1989.

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TexteOrdonnance n°59-115 du 7 janvier 1959
RattachementChapitre Ier : Voies communales.
IdentifiantLEGIARTI000006341073
Texte parentLEGITEXT000006069246
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 (version du 9 janvier 1959)Légifrance →

1. Un décret fixe :

2. les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les voies communales ;

3. les conditions dans lesquelles s'exerce le concours technique du service des ponts et chaussées ;

4. toutes dispositions relatives aux alignements, à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur curage et à tous autres détails de surveillance et de conservation.

5. Les préfets peuvent, après avis du conseil général, compléter ce décret par des prescriptions propres à leurs départements.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 juin 1989 (loi n° 89-413 du 22 juin 1989) : il est aujourd'hui l'article L141-7 du Code de la voirie routière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006341073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.