Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

TexteOrdonnance n°67-830 du 27 septembre 1967
Rattachementtitre 3 : Dispositions relatives aux titres-restaurant.
IdentifiantLEGIARTI000024041035
Texte parentLEGITEXT000006069293
Référencearticle 19 de l'ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre-restaurant :

2. - dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ;

3. - dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d'un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L732-2 du Code général de la fonction publique. Le numéro 19 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024041035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.