1. En cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, nonobstant toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en vertu de l'article 23 ci-après, le montant des sommes par eux versées pour l'acquisition de ces titres-restaurant.
Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 1967 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-830 du 27 septembre 1967
Rattachementtitre 3 : Dispositions relatives aux titres-restaurant.
IdentifiantLEGIARTI000006659964
Texte parentLEGITEXT000006069293
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article L3262-4 du Code du travail.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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