1. Par dérogation aux dispositions de l'article 109 du code général des impôts, les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions ne sont pas regardés comme revenus distribués lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article L. 225-208, soit aux articles L. 225-209 à L. 225-211 du code de commerce.
Ordonnance n°67-836 du 28 septembre 1967 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.
TexteOrdonnance n°67-836 du 28 septembre 1967
IdentifiantLEGIARTI000006316054
Texte parentLEGITEXT000006069297
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