1. Les étrangers qui étaient soumis au régime juridique applicable aux ressortissants français ainsi que les ressortissants du Vanuatu pourront être naturalisés français sans la condition de stage prévue aux articles 21-17 et 21-18 du code civil s'ils établissent leur résidence sur le territoire de la République française.
Ordonnance n°80-703 du 5 septembre 1980 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 juillet 1993.
TexteOrdonnance n°80-703 du 5 septembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006530132
Texte parentLEGITEXT000006069309
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