1. La contribution est égale à 1 p. 100 du revenu net global de 1982 après déduction, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des plus-values visées au 2° de l'article 150 A du code général des impôts modifié par l'article 7-II de la loi de finances pour 1983 susvisée.
Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 mai 1983.
TexteOrdonnance n°83-355 du 30 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006323117
Texte parentLEGITEXT000006069338
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