Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 mai 1983.

TexteOrdonnance n°83-355 du 30 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006275894
Texte parentLEGITEXT000006069338
Référencearticle 8 de l'ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 (version du 3 mai 1983)Légifrance →

1. Lorsque la contribution n'excède pas la somme de 350 F plus 300 F par enfant à charge, cette contribution est réduite, dans la limite de son montant, d'une décote. Celle-ci est égale à la différence entre la somme de 350 F plus 300 F par enfant à charge et le montant de la contribution qui aurait résulté de l'application de l'article 2.

2. Les enfants à charge sont ceux visés aux articles 196 et 196 B, 1er alinéa, du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006275894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.