Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article

Article 136

Article en vigueur depuis le 27 juin 1998.

TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementLIVRE V : Pénalités
IdentifiantLEGIARTI000006659713
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 136 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 27 juin 1998)Légifrance →

1. Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la nomination des candidats aux fonctions d'assesseur du tribunal du travail, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions d'assesseur du tribunal du travail, notamment par la méconnaissance des articles L. 932-14, L. 932-15 et L. 932-16 du code de l'organisation judiciaire ainsi que des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 FCFP à 363 600 FCFP) ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 FF (1).

3. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

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