Loi du 1 juin 1924 · Article

Article 88

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLoi du 1 juin 1924
RattachementTitre III : Dispositions provisoires relatives à la procédure et aux modes de preuve.
IdentifiantLEGIARTI000041611547
Texte parentLEGITEXT000006069443
Référencearticle 88 de la loi du 1 juin 1924 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Provisoirement, les voies d'exécution, les ventes judiciaires, la purge des hypothèques, la distribution par contribution ou par ordre demeurent, sous les réserves contenues aux titres V et VI, soumises aux règles de procédure de la législation locale. Les règles de procédure des lois civiles françaises présentement mises en vigueur (en particulier celles des articles 2204 à 2217 du code civil et de la loi du 14 novembre 1808) ne sont applicables qu'en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles des lois locales. L'arrondissement y est remplacé par le canton pour toutes les procédures qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.

2. La loi d'Empire du 24 mars 1897 sur la vente forcée aux enchères et sur l'administration forcée est abrogée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041611547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.