Texte consolidé · Loi

Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

NatureLoi
Signé le8 juillet 1987
Articles28 articles en vigueur
NORECOX8700092L
IdentifiantLEGITEXT000006069594
RéférenceLoi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières (1), version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 27 LEGIARTI000006317583

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006317584

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre Ier : Dispositions fiscales

Chapitre Ier : Dispositions portant modifications du code général des impôts.

Article 1 LEGIARTI000006317556

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Les dispositions des articles 1651 à 1651 E entrent en vigueur au 1er janvier 1988.

3. Les dispositions de l'article 1651 F entrent en vigueur dès la publication de la présente loi. Pour la période comprise entre la publication de la présente loi et le 1er janvier 1988, les représentants des contribuables au sein de la commission sont choisis par le président parmi les personnes déjà désignées au 1er janvier 1987 en vertu de l'article 1651 du code général des impôts alors en vigueur.

Article 2 LEGIARTI000006317557

1. I. - a) Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions.

2. b) Le taux de l'intérêt de retard est fixé pour l'entrée en vigueur de la présente loi à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.

3. c) L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois de paiement.

4. Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

5. En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204 du code général des impôts, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.

6. L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1728 du code général des impôts ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F du même code ; il cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater du même code sont applicables.

7. II. - Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes visés au paragraphe I s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti :

8. 1° De l'intérêt de retard visé au paragraphe I ; toutefois, son décompte est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé ;

9. 2° Et d'une majoration de 10 p. 100.

10. Cette majoration est portée :

11. - à 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; ce délai est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts ;

12. - à 80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

13. Toutefois, cette majoration n'est applicable qu'à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 641 du code général des impôts.

14. III. - Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés au paragraphe II font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti :

15. 1° De l'intérêt de retard visé au paragraphe I ; toutefois, son décompte est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement. En cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, le décompte est arrêté au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement ;

16. 2° Et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

17. IV. - Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard calculé dans les conditions définies au paragraphe I et au 1° du paragraphe III, d'une majoration de 150 p. 100.

18. V. - Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu au versement :

19. 1° De l'intérêt de retard visé au paragraphe I. Toutefois, l'intérêt est calculé à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable.

20. Pour toute somme devant être acquittée sans déclaration préalable, l'intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu'au dernier jour du mois de paiement.

21. 2° Et d'une majoration de 5 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été différé. Cette majoration n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif de la déclaration ou de l'acte visés au paragraphe II est accompagné du paiement des droits.

22. L'intérêt et la majoration sont également applicables en cas de paiement tardif aux comptables directs du Trésor des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679 du code général des impôts.

23. VI. Paragraphe modificateur

Article 3 LEGIARTI000006317558

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006317559

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006317560

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006317561

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006317562

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Dispositions portant modifications du livre des procédures fiscales.

Article 8 LEGIARTI000006317563

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006317564

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006317565

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Les dispositions du présent article sont applicables aux contentieux relatifs à des impositions établies sur le fondement de rectifications ou de redressements sur lesquels l'une des commissions visées à l'article L. 59 a fourni un avis postérieurement à la publication de la présente loi.

Article 11 LEGIARTI000006317566

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006317567

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006317568

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006317569

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006317570

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006317571

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006317572

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006317573

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006317574

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006317575

1. L'intervention, auprès d'un contribuable, sur le territoire national, d'un agent d'une administration fiscale d'un pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite fondée sur celui-ci.

Titre II : Dispositions portant modification du code des douanes

Article 21 LEGIARTI000006317576

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006317577

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006317578

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006317580

1. I. - Paragraphe modificateur.

2. II. - Paragraphe abrogé.

Article 25 LEGIARTI000006317581

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006317582

1. a modifié les dispositions suivantes

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