1. La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 100 F pour l'or et le platine et à 60 F pour l'argent.
Arrêté du 24 mai 1982 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 juin 1982.
TexteArrêté du 24 mai 1982
IdentifiantLEGIARTI000006327087
Texte parentLEGITEXT000006069755
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