Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 mai 1982 Montant de la rémunération des bureaux de garantie instituée par l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juin 1982
NatureArrêté
Signé le24 mai 1982
Publié le5 juin 1982
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069755
RéférenceArrêté du 24 mai 1982 Montant de la rémunération des bureaux de garantie instituée par l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006327087

1. La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 100 F pour l'or et le platine et à 60 F pour l'argent.

Article 2 LEGIARTI000006327088

1. La rémunération est perçue par la recette divisionnaire de la garantie et des services industriels ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.

Textes cités liens · DILA1

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 juin 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.