1. La déclaration prévue à l'article 521 du code général des impôts est souscrite en double exemplaire.
Arrêté du 17 juillet 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1984.
TexteArrêté du 17 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006327580
Texte parentLEGITEXT000006069866
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